Lois et règlements

2017, ch. 5 - Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes

Texte intégral
Révision judiciaire
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans les cinq jours après avoir reçu l’ordonnance d’intervention d’urgence et tous les documents à l’appui, un juge la révise et s’il est convaincu que l’autorité désignée disposait d’une preuve suffisante pour justifier son octroi :
a) ou bien il la confirme;
b) ou bien il la modifie.
8(2)Si aucun juge n’est disponible au cours du délai imparti au paragraphe (1), un juge révise l’ordonnance d’intervention d’urgence dès que les circonstances le permettent.
8(3)Si, après révision de l’ordonnance d’intervention d’urgence, il n’est pas convaincu que l’autorité désignée disposait d’une preuve suffisante pour justifier son octroi, le juge ordonne la tenue d’une audience devant un juge sur tout ou partie de l’affaire.
8(4)Si le juge ordonne la tenue d’une telle audience, l’administrateur de la Cour dans la circonscription judiciaire où elle aura lieu :
a) délivre une assignation de témoin invitant l’intimé à comparaître devant la Cour;
b) donne avis de l’audience au requérant, lequel a le droit d’y assister et peut agir en son nom personnel ou être représenté par un avocat.
8(5)La preuve dont l’autorité désignée était saisie vaut preuve à l’audience.
8(6)Si l’intimé omet de se présenter à l’audience, l’ordonnance d’intervention d’urgence peut être confirmée en son absence.
8(7)Il incombe à l’intimé de prouver que l’ordonnance d’intervention d’urgence ne devrait pas être confirmée.
8(8)À l’audience, le juge peut confirmer, annuler ou modifier l’ordonnance d’intervention d’urgence.
Révision judiciaire
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans les cinq jours après avoir reçu l’ordonnance d’intervention d’urgence et tous les documents à l’appui, un juge la révise et s’il est convaincu que l’autorité désignée disposait d’une preuve suffisante pour justifier son octroi :
a) ou bien il la confirme;
b) ou bien il la modifie.
8(2)Si aucun juge n’est disponible au cours du délai imparti au paragraphe (1), un juge révise l’ordonnance d’intervention d’urgence dès que les circonstances le permettent.
8(3)Si, après révision de l’ordonnance d’intervention d’urgence, il n’est pas convaincu que l’autorité désignée disposait d’une preuve suffisante pour justifier son octroi, le juge ordonne la tenue d’une audience devant un juge sur tout ou partie de l’affaire.
8(4)Si le juge ordonne la tenue d’une telle audience, l’administrateur de la Cour dans la circonscription judiciaire où elle aura lieu :
a) délivre une assignation de témoin invitant l’intimé à comparaître devant la Cour;
b) donne avis de l’audience au requérant, lequel a le droit d’y assister et peut agir en son nom personnel ou être représenté par un avocat.
8(5)La preuve dont l’autorité désignée était saisie vaut preuve à l’audience.
8(6)Si l’intimé omet de se présenter à l’audience, l’ordonnance d’intervention d’urgence peut être confirmée en son absence.
8(7)Il incombe à l’intimé de prouver que l’ordonnance d’intervention d’urgence ne devrait pas être confirmée.
8(8)À l’audience, le juge peut confirmer, annuler ou modifier l’ordonnance d’intervention d’urgence.